Le CHSCT peut demander au président de faire appel à

un expert agréé conformément aux articles R. 4614-6 et

suivants du code du travail en cas de risque grave, révélé

ou non par un accident de service ou en cas de maladie

professionnelle, en cas de projet important modifiant les

conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail,

prévu à l’article 57.

Les frais d’expertise sont supportés par l’administration ou

l’établissement dont relève le CHSCT.
La décision de l’administration refusant de faire appel à un

expert doit être substantiellement motivée. Cette décision

est communiquée au CHSCT ministériel.

En cas de désaccord sérieux et persistant entre le comité

et l’administration, les représentants du personnels peuvent

solliciter l’intervention de l’inspection du travail et, si

le désaccord persiste, le ministre est saisi du dossier.

(art.55)

Le droit à l’expertise est relativement difficile d’accès et

supposera une certaine pugnacité de la part des délégations

FSU en CHSCT. En effet, celle-ci n’est pas lancée par

les membres du CHSCT mais demandée et c’est le chef

de service qui en décide, alors que dans le secteur privé,

elle peut être à l’initiative des représentants du personnel.
On notera, sans préjuger de l’objectivité et de la neutralité

d’experts par ailleurs salariés du ministère ou de la collectivité

qui est l’objet de l’expertise, on notera qu’une enquête

interne n’est pas ce que l’on nomme communément une

enquête indépendante.