Le CHSCT peut demander au président de faire appel à
un expert agréé conformément aux articles R. 4614-6 et
suivants du code du travail en cas de risque grave, révélé
ou non par un accident de service ou en cas de maladie
professionnelle, en cas de projet important modifiant les
conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail,
prévu à l’article 57.
Les frais d’expertise sont supportés par l’administration ou
l’établissement dont relève le CHSCT.
La décision de l’administration refusant de faire appel à un
expert doit être substantiellement motivée. Cette décision
est communiquée au CHSCT ministériel.
En cas de désaccord sérieux et persistant entre le comité
et l’administration, les représentants du personnels peuvent
solliciter l’intervention de l’inspection du travail et, si
le désaccord persiste, le ministre est saisi du dossier.
(art.55)
Le droit à l’expertise est relativement difficile d’accès et
supposera une certaine pugnacité de la part des délégations
FSU en CHSCT. En effet, celle-ci n’est pas lancée par
les membres du CHSCT mais demandée et c’est le chef
de service qui en décide, alors que dans le secteur privé,
elle peut être à l’initiative des représentants du personnel.
On notera, sans préjuger de l’objectivité et de la neutralité
d’experts par ailleurs salariés du ministère ou de la collectivité
qui est l’objet de l’expertise, on notera qu’une enquête
interne n’est pas ce que l’on nomme communément une
enquête indépendante.